2. La demande de certificat de sélection visée à l’article 3.1 de la Loi est présentée au ministre par un ressortissant étranger pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l’accompagnent ou non; la demande de certificat d’acceptation visée à l’article 3.2 de la Loi est présentée au ministre par un ressortissant étranger pour lui-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent.
Cependant, la demande de certificat de sélection présentée au Québec dans une catégorie visée aux articles 110 à 115 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) ou à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ne peut viser les membres de sa famille qui ne sont pas au Canada, sauf s’ils sont déjà visés par un engagement souscrit en vertu du présent règlement.
Elle peut aussi être faite en leur nom par une personne ayant le droit d’agir pour eux lorsque le ressortissant étranger n’a pas la capacité légale.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 2; D. 503-98, a. 1; D. 728-2002, a. 2; D. 838-2006, a. 2; D. 1289-2009, a. 1.